Q-2, r. 2 - Règlement sur l’application de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
16. Avant d’entreprendre des travaux visés par le présent chapitre, le maître d’ouvrage doit obtenir une attestation d’un ingénieur, membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, attestant que les travaux figurant aux plans et devis pour construction sont conformes au plan quinquennal autorisé par le ministre.
Cette attestation doit être remise, le cas échéant, à la municipalité ou à l’arrondissement avant le début des travaux.
D. 635-2008, a. 16; D. 653-2013, a. 5.
16. Nul ne peut entreprendre des travaux visés par le présent chapitre sans qu’un ingénieur, membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, ait attesté que les travaux figurant aux plans et devis pour construction sont conformes au plan quinquennal autorisé par le ministre.
Cette attestation doit être remise à la municipalité ou, selon le cas, à l’arrondissement avant le début des travaux.
D. 635-2008, a. 16.